J.O. Numéro 114 du 19 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07370

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Décret no 99-378 du 17 mai 1999 modifiant le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires


NOR : MENF9900618D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier de son livre VII ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article R. 611-14-1 ;
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 65-801 du 22 septembre 1965 modifié portant création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;
Vu le décret no 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - L'article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o Les internes en odontologie ayant validé la totalité de leur internat. »

Art. 2. - L'article 6 du décret du 24 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « centre hospitalier régional » sont remplacés par les mots : « centre hospitalier universitaire ».
2o Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Ils peuvent être maintenus en fonctions pour une période d'un an, renouvelable une fois pour une durée égale, si l'état d'avancement de leurs travaux de recherche le jusitifie, par décision prise conjointement, sur proposition du praticien exerçant les fonctions de chef de service, par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et le directeur général du centre hospitalier universitaire concernés. »

Art. 3. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 12 du décret du 24 janvier 1990 susvisé sont remplacés par les alinéas suivants :
« Chaque candidat fait ensuite devant le jury une présentation orale de ses travaux, suivie d'une discussion avec les membres du jury et d'un exposé destiné à apprécier ses aptitudes didactiques dont le thème, fixé par le jury, est en rapport avec ses travaux personnels.
« Dans certaines disciplines dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, le candidat doit également satisfaire à une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline dans laquelle il concourt.
« Les modalités d'organisation et la durée des épreuves mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
« Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, un candidat ne peut être inscrit sur la liste d'admission qu'avec l'accord de la sous-section du Conseil national des universités compétente pour la discipline hospitalière.
« Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis. »

Art. 4. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 17 du décret du 24 janvier 1990 susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Cette proposition est formulée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie sur l'ensemble des membres du corps remplissant, dans chaque section, les conditions nécessaires pour être promus. »

Art. 5. - L'article 21 du décret du 24 janvier 1990 susvisé est complété comme suit :
« 4o Avoir satisfait à l'obligation de mobilité définie à l'article 21-1. Toutefois, cette condition ne sera requise qu'à compter du 1er mai 2005. »

Art. 6. - Sont insérés, après l'article 21 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les articles 21-1 et 21-2 ainsi rédigés :
« Art. 21-1. - Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 21, les candidats doivent avoir exercé pendant un an au moins, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés, des activités de soins ou d'enseignement ou de recherche en France ou à l'étranger, à l'exclusion des activités de soins dentaires dans des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier ou en clientèle de ville.
« Art. 21-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 21, un concours spécial est réservé aux candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.
« Les candidats à ce concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Les titres et diplômes étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles est appréciée l'équivalence de fonctions. »

Art. 7. - Le chapitre IV du titre Ier du décret du 24 janvier 1990 susvisé est complété par un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1. - Les personnels titulaires sont tenus d'établir tous les quatre ans un rapport sur l'ensemble de leurs activités.
« Ces rapports sont adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et au directeur général du centre hospitalier et universitaire. »

Art. 8. - Le troisième alinéa de l'article 33 du décret du 24 janvier 1990 susvisé est abrogé.

Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article 36 du décret du 24 janvier 1990 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées à l'extérieur de l'établissement, conformément à l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé, à l'intéressement prévu par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle et à l'intéressement prévu par le décret no 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés. »

Art. 10. - L'article 39 du décret du 24 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « temps partiel », sont insérés les mots : « ainsi que les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires anciens internes » ;
2o Au quatrième alinéa, après les mots : « de recherche dentaires » sont insérés les mots : « et les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires. »

Art. 11. - Au deuxième alinéa de l'article 2, au 3o de l'article 5, à l'article 29 et à l'article 31 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, après les mots : « des Etats membres des Communautés européennes », sont ajoutés les mots : « ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».

Art. 12. - Au troisième alinéa de l'article 8, au deuxième alinéa de l'article 13, au troisième alinéa de l'article 20 et au deuxième alinéa de l'article 41 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les mots : « directeur général du centre hospitalier régional » sont remplacés par les mots : « directeur général du centre hospitalier et universitaire ».

Art. 13. - Les dispositions des articles 1er, 3 et 11 du présent décret prennent effet à compter du premier concours ouvert après sa publication.

Art. 14. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter